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Blog de Nezumi Dumousseau » La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’état

Blog de Nezumi Dumousseau

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9/12/2005

La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’état

Classé dans: — @ 12:44 :am

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La loi du 9 décembre 1905 est l’aboutissement de plus d’un siècle d’affrontements démarrés avec la Révolution française qui permet le franchissement d’un premier seuil de laïcisation de l’Etat.
marianne
La nouvelle loi garantit trois principes : la liberté de conscience de chacun, la séparation des Eglises et de l’Etat, le libre exercice des cultes. Il ne s’agit pas d’une législation anti-religieuse, puisque sur la proposition de Jaurès des associations ad hoc respectueuses de la spécificité de l’organisation de chaque culte étaient créées

Construit par les partisans de la séparation pour permettre aux adversaires de cette séparation d’y trouver leur compte, la loi permet d’approcher la définition de la laïcité française. « il y a le refus, pour l’Etat, de cautionner une foi, de lui donner son estampille en faisant, par lui-même, acte de croyant, de lui donner son aide matérielle sous une forme quelconque. L’option religieuse est affaire privée ; l’Etat se présente à tous, dépouillé de tout signe métaphysique, étranger à tout surnaturel. Mon royaume est la terre dit-il aux citoyens. Gérant des affaires temporelles, il se refuse à envisager ce qui est au-delà de cette gestion. » . L’Etat ne se prononce plus sur les fins indéterminées de l’humanité qui peuvent faire l’objet de croyances les plus libres et les plus diverses.

La tradition française de laïcité s’est construite contre l’influence, en fait la domination, de l’Eglise catholique dans les affaires publiques. La loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat était une victoire pour la majorité des citoyens français éduqués dans la foi catholique, mais qui souhaitaient que l’Eglise catholique fût remise à sa place, en dehors des affaires publiques. A compter de la loi du 9 décembre 1905, le catholicisme cesse d’être « la religion de la grande majorité des Français » selon le Préambule d’un concordat qui depuis 1802 avait valeur légale. Cette loi se présente comme une loi de séparation puisqu’elle dispose que la République «ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2). Elle n’instaure pourtant pas un régime de séparation absolue, mais organise plutôt comme l’indique Méjan un régime légal des cultes en contrepartie de la suppression du Concordat, celle de la distinction entre cultes reconnus et non reconnus. Le subventionnement public des institutions religieuses était dorénavant interdit. Mais la loi était aussi la reconnaissance du droit de chacun à la pratique de ses propres croyances : par exception à la règle générale, elle permettait même à l’Etat de payer les salaires des aumôniers de toute religion afin que tous ceux qui étaient contraints de vivre dans des espaces clos - tels que les asiles, les prisons, l’armée, les internats, les hôpitaux etc. – pussent prier en leur présence et pratiquer leur foi.

Outre la possibilité de dépenses budgétaires relatives à des dépenses d’aumôneries, la loi instaure un régime spécial d’associations cultuelles, qui permet de recevoir des dons extérieurs aux adhérents (une contrainte des associations déclarées de la loi de 1901) sans en passer par la déclaration d’utilité publique qui implique le contrôle de l’Etat.

Ce texte important peut être consulté dans son intégralité

2 Comments

  1. La place actuelle de l’Islam en France est pénalisée par sa position de “dernier arrivant". Ainsi le financement des nouveaux lieux de culte est officiellement impossible sur fonds publics.

    1905 tranche un conflit de pouvoir et un conflit idéologique entre la République et l’Église, entre la république positiviste et l’intransigeantisme catholique. Il s’agissait de trancher les liens qui, jusque-là, unissaient la religion historique, celle la majorité des Français, avec la Nation, non pas par conséquent d’évincer les catholiques de la société mais de faire en sorte que la société n’ait plus de référence explicite au catholicisme. Le problème avec l’Islam est inverse, non pas qu’il s’agisse d’en faire une religion nationale, mais d’intégrer une population qui n’était pas française, alors que le problème de l’intégration ne se posait évidemment pas pour les catholiques puisqu’ils étaient français depuis quinze siècles.

    C’est donc un problème tout différent et qui, d’ailleurs, n’intéresse la laïcité que subsidiairement et comme par ricochet : c’est le problème de l’intégration, de la compatibilité entre les coutumes, les règles, les pratiques d’une population qui emprunte ses règles à ses références religieuses, et notre tradition juridique, pour le statut des personnes et le droit civil. Le problème intéresse plus la société civile que la société politique, et plus la Nation que la laïcité, mais les choses sont évidemment liées et on a évoqué le lien consubstantiel entre le système éducatif et la laïcité. Il est significatif qu’à partir du moment où on posait le problème de l’Islam par rapport à la laïcité, on n’adopte qu’une seule disposition, qui intéresse l’école, alors que nous avions proposé un ensemble de dispositions concernant tous les secteurs de la société où se pose aujourd’hui le problème du respect de la laïcité, celui des hôpitaux n’étant pas le moindre, ni celui du service public.

    Mais la Cathédrale d’Evry a bien été financée en partie sur fonds publics, alors il doit être possible , sans modifier la loi de 1905, de permettre un cofinancement de lieux de cultes musulmans décents et intégrateurs.

    Comment par islam — 10/12/2005 @ 12:53 :am

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  2. Déclaration pour une laïcité européenne au 21 e siècle.
    Déclaration signée par plus de 120 universitaires de différents pays, rendue publique le 9
    décembre 2005 au Sénat.

    Préambule
    Considérant les diversités religieuse et morale croissantes, au sein des sociétés actuelles, et les
    défis que rencontrent les États modernes pour favoriser le vivre- ensemble harmonieux;
    considérant également la nécessité de respecter la pluralité des convictions religieuses, athées,
    agnostiques, philosophiques, et l’obligation de favoriser, par divers moyens, la délibération
    démocratique pacifique; considérant enfin que la sensibilité croissante des individus et des
    peuples aux libertés et aux droits fondamentaux invite les États à veiller à l’équilibre entre les
    principes essentiels qui favorisent le respect de la diversité et l’intégration de tous les citoyens à
    la sphère publique, nous, universitaires et citoyens de différents pays, proposons à la réflexion de
    chacun et au débat public, la déclaration suivante:

    Principes fondamentaux:

    Article 1. Tous les êtres humains ont droit au respect de leur liberté de conscience et de sa
    pratique individuelle et collective. Ce respect implique la liberté d’adhérer à une religion ou à des
    convictions philosophiques (notamment l’athéisme et l’agnosticisme), la reconnaissance de
    l’autonomie de la conscience individuelle, de la liberté personnelle des êtres humains des deux
    sexes et leur libre choix en matière de religion et de conviction. Il implique également le respect
    par l’État, dans les limites d’un ordre public démocratique et du respect des droits fondamentaux,
    de l’autonomie des religions et des convictions philosophiques.

    Article 2. Pour que les États soient en mesure d’assurer un traitement égal des êtres humains et
    des différentes religions et convictions (dans les limites indiquées), l’ordre politique doit être
    libre d’élaborer des normes collectives sans qu’une religion ou conviction particulière domine le
    pouvoir et les institutions publiques. L’autonomie de l’État implique donc la dissociation de la loi
    civile et des normes religieuses ou philosophiques particulières. Les religions et les groupes de
    convictions peuvent librement participer aux débats de la société civile. En revanche, ils ne
    doivent en aucune façon, surplomber cette société et lui imposer a priori des doctrines ou des
    comportements.

    Article 3. L’égalité n’est pas seulement formelle, elle doit se traduire dans la pratique politique
    par une vigilance constante pour qu’aucune discrimination ne soit exercée contre des êtres
    humains, dans l’exercice de leurs droits, en particulier de leurs droits de citoyens, quelle que soit
    leur appartenance ou leur non-appartenance à une religion ou à une philosophie. Pour que soit
    respectée la liberté d’appartenance (ou de non appartenance) de chacun, des « accommodements
    raisonnables » peuvent s’avérer nécessaires entre les traditions nationales issues de groupes
    majoritaires et des groupes minoritaires.

    Article 4; Nous définissons la laïcité comme l’harmonisation, dans diverses conjonctures sociohistoriques
    et géo-politiques, des trois principes déjà indiqués : respect de la liberté de conscience
    et de sa pratique individuelle et collective; autonomie du politique et de la société civile à l’égard
    des normes religieuses et philosophiques particulières; non-discrimination directe ou indirecte
    envers des êtres humains.

    Article 5. En effet, un processus de laïcisation émerge quand l’État ne se trouve plus légitimé par
    une religion ou une famille de pensée particulière et quand l’ensemble des citoyens peuvent
    délibérer pacifiquement, en égalité de droits et de dignité, pour exercer leur souveraineté dans
    l’exercice du pouvoir politique. En respectant les principes indiqués, ce processus s’effectue en
    lien étroit avec la formation de tout État moderne qui entend assurer les droits fondamentaux de
    chaque citoyen. Des éléments de laïcité apparaissent donc nécessairement dans toute société qui
    veut harmoniser des rapports sociaux marqués par des intérêts et des conceptions morales ou
    religieuses plurielles.

    Article 6. La laïcité, ainsi conçue, constitue un élément clef de la vie démocratique. Elle
    imprègne inéluctablement le politique et le juridique, accompagnant en cela l’avancée de la
    démocratie, la reconnaissance des droits fondamentaux et l’acceptation sociale et politique du
    pluralisme.

    Article 7. La laïcité n’est donc l’apanage d’aucune culture, d’aucune nation, d’aucun continent.
    Elle peut exister dans des conjonctures où le terme n’a pas été traditionnellement utilisé. Des
    processus de laïcisation ont eu lieu, ou peuvent avoir lieu, dans diverses cultures et civilisation,
    sans être forcément dénommés comme tels.

    Article 8. L’organisation publique du calendrier, les cérémonies officielles d’enterrement,
    l’existence de « sanctuaires civiques » liés à des formes de religion civile et, d’une manière
    générale, l’équilibre entre ce qui est issu de l’héritage historique et ce qui est accordé au
    pluralisme actuel en matière de religion et de conviction dans une société donnée, ne peuvent
    être considérés comme réglés de façon immuable et rejetés dans l’impensé. Cela constitue, au
    contraire, l’enjeu d’un débat laïque, pacifique et démocratique.

    Article 9. Le respect concret de la liberté de conscience, l’autonomie du politique et de la
    société à l’égard de normes particulières, la non-discrimination, doivent s’appliquer aux
    nécessaires débats concernant les rapports du corps à la sexualité, à la maladie et à la mort, à
    l’émancipation des femmes, aux questions de l’éducation des enfants, aux mariages mixtes, à la
    condition des adeptes de minorités religieuses ou non religieuses, des « incroyants » et de ceux
    qui critiquent la religion.

    Article 10. L’équilibre entre les trois principes constitutifs de la laïcité constitue également un
    fil directeur pour les débats démocratiques sur le libre exercice du culte, la liberté d’expression,
    de manifestation des convictions religieuses et philosophiques, le prosélytisme et ses limites par
    respect de l’autre, les interférences et les distinctions nécessaires entre les divers domaines de la
    vie sociale, les obligations et les accommodements raisonnables dans la vie scolaire ou
    professionnelle.

    Article 11. Les débats sur ces différentes questions mettent en jeu la représentation de l’identité
    nationale, les règles de santé publique, les conflits possibles entre la loi civile, les
    représentations morales particulières et la liberté de choix individuel, le principe de
    compatibilité des libertés. Dans aucun pays ni aucune société il n’existe de laïcité absolue; pour
    autant les diverses réponses apportées ne sont nullement équivalentes en matière de laïcité.
    La laïcité et les défis du XXIe siècle

    Article 12. En effet, la représentation des droits fondamentaux a beaucoup évolué depuis les
    premières proclamations des droits (à la fin du XVIIIe siècle). La signification concrète de
    l’égale dignité des êtres humains et de l’égalité des droits est en jeu dans les réponses données.
    Or le cadre étatique de la laïcité fait face aujourd’hui aux problèmes des statuts spécifiques et
    du droit commun, des divergences entre la loi civile et certaines normes religieuses et de
    conviction, de la compatibilité entre les droits des parents et ce que les conventions
    internationales considèrent comme les droits de l’enfant, ainsi que du droit au « blasphème ».

    Article 13. Par ailleurs, dans différents pays démocratiques, le processus historique de
    laïcisation, semble être arrivé, pour de nombreux citoyens, à une spécificité nationale dont la
    remise en cause suscite des craintes. Et plus le processus de laïcisation a été long et conflictuel,
    plus la peur du changement peut se manifester. Mais de profondes mutations sociales
    s’effectuent et la laïcité ne saurait être rigide ou immobile. Il faut donc éviter crispations et
    phobies, pour savoir trouver des réponses nouvelles aux défis nouveaux.

    Article 14. Là où ils ont eu lieu, les processus de laïcisation ont correspondu historiquement à
    un temps où les grandes traditions religieuses constituaient des systèmes d’emprise sociale. La
    réussite de ces processus a engendré une certaine individualisation du religieux et du
    convictionnel, qui devient alors une dimension de la liberté de choix personnel. Contrairement
    à ce qui est craint dans certaines sociétés, la laïcité ne signifie pas l’abolition de la religion mais
    la liberté de choix en matière de religion. Cela implique aujourd’hui encore, là où cela est
    nécessaire, de déconnecter le religieux des évidences sociales et de toute imposition politique.
    Mais qui dit liberté de choix dit également libre possibilité d’une authenticité religieuse ou
    convictionnelle.

    Article 15. Religions et convictions philosophiques constituent alors socialement des lieux de
    ressources culturelles. La laïcité du XXIe siècle doit permettre d’articuler diversité culturelle et
    unité du lien politique et social, tout comme les laïcités historiques ont dû apprendre à concilier
    les diversités religieuses avec l’unité de ce lien. C’est à partir de ce contexte global qu’il faut
    analyser l’émergence de nouvelles formes de religiosités, qu’il s’agisse de bricolages entre
    traditions religieuses, de mélanges de religieux et de non-religieux, de nouvelles expressions
    religieuses, mais aussi de formes diverses de radicalismes religieux. C’est également dans le
    contexte de l’individualisation qu’il faut comprendre pourquoi il est difficile de réduire le
    religieux au seul exercice du culte et pourquoi la laïcité comme cadre général d’un vivreensemble
    harmonieux est plus que jamais souhaitable.

    Article 16. La croyance que le progrès scientifique et technique pouvait engendrer du progrès
    moral et social se trouve, aujourd’hui, en déclin; cela contribue à rendre l’avenir incertain, la
    projection dans cet avenir plus difficile, les débats politiques et sociaux moins lisibles. Après
    les illusions du progrès, on risque de privilégier unilatéralement les racines. Cette situation nous
    incite à faire preuve de créativité, dans le cadre de la laïcité, pour inventer de nouvelles formes
    du lien politique et social capables d’assumer cette nouvelle conjoncture, de trouver de
    nouveaux rapports à l’histoire que nous construisons ensemble.

    Article 17. Les différents processus de laïcisation ont correspondu aux différents
    développements des États. Les laïcités ont pris, d’ailleurs, des formes diverses suivant que
    l’État se montrait centralisateur ou fédéral. La construction de grands ensembles supra étatiques
    et le relatif mais réel détachement du juridique par rapport à l’étatique créent une nouvelle
    donne. L’État, cependant, se trouve peut-être plus dans une phase de mutation que de véritable
    déclin. Tendanciellement, il agit moins dans la sphère du marché et perd, au moins
    partiellement, le rôle d’État providence qu’il a plus ou moins revêtu dans beaucoup de pays. En
    revanche, il intervient dans des sphères jusqu’alors considérées comme privées, voire intimes et
    répond peut-être encore plus que par le passé à des demandes sécuritaires, dont certaines
    peuvent menacer les libertés. Il nous faut donc inventer de nouveaux liens entre la laïcité et la
    justice sociale, la garantie et l’amplification des libertés individuelles et collectives.

    Article 18. Tout en veillant à ce que la laïcité ne prenne elle-même, dans ce nouveau contexte,
    des aspects de religion civile où elle se sacraliserait plus ou moins, l’apprentissage des
    principes inhérents à la laïcité peut contribuer à une culture de paix civile. Ceci exige que la
    laïcité ne soit pas conçue comme une idéologie anticléricale ou intangible. C’est une conception
    laïque, dynamique et inventive qui donnera une réponse démocratique aux principaux défis du
    XXIe siècle. Cela lui permettra d’apparaître réellement comme un principe fondamental du
    vivre-ensemble dans des contextes où la pluralité des conceptions du monde ne doit pas
    apparaître comme une menace mais plutôt comme une véritable richesse.

    Comment par la ligue — 11/12/2005 @ 12:57 :am

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